S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
60. L’employeur a un an, à compter du 20 avril 1989, pour voir à ce que tous les produits contrôlés reçus, avant le 15 mars 1989, d’un fournisseur qui est un fournisseur secondaire qui bénéficie de l’exemption visée à l’article 15.1 du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soient étiquetés conformément à la section 3.
Il doit toutefois voir à ce que soit apposée sur ces produits, dès qu’il les reçoit, et ce jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux dispositions de la section 3, une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.
L’employeur doit également informer les travailleurs au moyen du programme de formation et d’information et d’un mode visuel d’identification que ce produit est un produit contrôlé reçu sur le lieu de travail avant le 15 mars 1989 et qu’il est temporairement exempté d’être étiqueté et pourvu d’une fiche signalétique conformément aux sections 3 et 5.
D. 445-89, a. 60.